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Garde à vue

" Défendre c’est combattre, combattre pour celui dont vous êtes le dernier recours, le dernier appui, le denier espoir. Combattre pour que ne soient pas écrasés comme indésirables ceux que le hasard a jeté dans le gouffre de trajectoires infernales, ou perdu sur les voies de la grandeur tragique. Pour remplir ce contrat, il faut de l’audace, de l’imagination et la capacité de voir le monde autrement. Il faut aussi savoir et admettre qu’on sera montré du doigt, moqué, tenu pour original et peut être même pour fou ".

Jean-Yves LE BORGNE

Les engagements de Maître ELACHGUER
en cas de désignation pour une garde à vue

Interpellation

Maître ELACHGUER intervient dans tous les commissariats et toutes les gendarmeries de France et notamment ceux de Paris, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-d'Oise.

 

L'assistance par un avocat dans le cadre d’une garde à vue, et ce dès le début de la mesure, est primordiale tant cette première étape est déterminante pour la suite de la procédure.

 

Le choix de l'avocat doit être fait par le gardé à vue lui-même ou par une des personnes prévenues au moment de son placement.

En cas de désignation, Maître ELACHGUER s’engage à :

  • Préparer minutieusement le gardé à vue avant toute audition ou confrontation afin de mettre en place la meilleure stratégie de défense ;

  • Assister le gardé à vue lors des auditions et confrontations ;

  • S’assurer du respect effectif des droits du gardé à vue par les enquêteurs et du déroulement correct de la mesure ;

  • Constater tout manquement à la procédure afin de solliciter ultérieurement l’annulation de la mesure.

  • Quelle est la situation carcérale en France ?
    Au 1er avril 2024, le nombre de détenus français atteignait 76.766, faisant exploser la densité carcérale à 148,7%... La surpopulation carcérale est un mal endémique en France et a une incidence néfaste sur les conditions matérielles de détention. L’incarcération cause toujours un choc, que le détenu soit primo-délinquant ou multirécidiviste, surtout lorsqu’elle intervient à l’issue d’une garde à vue, puis d’un défèrement.. À côté de cela, l’administration pénitentiaire peine à remplir ses objectifs qui sont, notamment, de veiller au bon déroulement de l’exécution des condamnations pénales des personnes incarcérées en leur garantissant quiétude, sécurité et dignité et de les accompagner vers leur fin de peine en favorisant leur insertion ou réinsertion.
  • Qu'est-ce que la commission de discipline ?
    Outre le respect de la loi pénale, chaque personne détenu se doit de se conformer à un régime disciplinaire strict. Chaque comportement contrevenant aux règles de la détention peut mener à des poursuites disciplinaires. Dans ce cas, une commission de discipline présidée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son délégataire et composée de deux assesseurs, se réunit afin de déterminer si le comportement attribué au détenu constitue bien une faute disciplinaire et le cas échéant la sanction adaptée. La sanction pouvant aller du simple avertissement au placement en cellule disciplinaire, il est indispensable de se faire assister d'un Avocat, lequel pourra étudier le compte-rendu d'incident en amont, puis présenter des observations lors de l'audience devant la commission de discipline.
  • Quelles sont les différentes peines ?
    La peine est une sanction prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'avoir commis une infraction. Lors de son prononcé, tant les faits que la personnalité et la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'auteur doivent être pris en compte par le juge afin qu'elle lui soit personnalisée. Les peines principales : - Amende ; - Peine d'emprisonnement (avec des modalités d'exécution variées : mandat de dépôt, sursis simple ou sursis probatoire ou aménagement de peine) ; - Travail d'intérêt général ; - Stage (dont il existe plusieurs types) ; - Jours-amende ; - Sanction-réparation. Les peines complémentaires : La juridiction peut assortir la condamnation d'une peine complémentaire consistant en une obligation, une interdiction ou une mesure d'accompagnement.
  • Quels sont les différents modes de poursuites ?
    S'il estime qu'une infraction a été commise, plusieurs possibilités s'offrent au procureur de la République, lequel détient l'opportunité des poursuites. Outre le classement sans suite de l'affaire, si les circonstances particulières le justifient, l'auteur peut être poursuivi : - Devant le tribunal correctionnel (comparution immédiate, comparution à délai différé, convocation par procès-verbal avec ou sans placement sous contrôle judiciaire) ; - Dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; - Dans le cadre d'une procédure simplifiée (ordonnance pénale ou amende forfaitaire) ; - Dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites (composition pénale, médiation pénale, avertissement pénal probatoire, etc.). Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et nécessite des investigations supplémentaires, le procureur de la République peut saisir un juge d'instruction qui poursuivra l'enquête dans le cadre d'une information judiciaire.
  • Quelles sont les différentes juridictions répressives en France ?
    En France, les infractions pénales sont classées de façon triptyque selon leur gravité en crime, délit et contravention. Chaque infraction relève de la compétence d’une juridiction, à savoir : Le tribunal de police connaît des contraventions ; Le tribunal correctionnel connaît des délits ; La cour d’assises et la cour criminelle connaissent des crimes. Si les poursuites sont toujours menées par le Ministère public (autorité judiciaire composée de magistrats du parquet chargés de requérir l’application de la loi dans l’intérêt de la société), la composition de la juridiction diffère selon la nature de l’infraction : Tribunal de police : juge unique ; Tribunal correctionnel : juge unique pour les affaires les plus simples ou formation collégiale avec trois magistrats ; Cour d’assises : trois magistrats et six jurés en première instance contre neuf jurés en appel ; Cour criminelle : cinq magistrats.
  • Quels sont les droits de la personne entendue librement ?
    Avant toute audition, le suspect libre doit recevoir notification de ses droits, lesquels doivent être mentionnés sur procès-verbal. Il doit notamment être informé : De la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre ; De son droit de quitter à tout moment les locaux ; De son droit d’être assisté par un interprète ; De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence ; De son droit d’être assisté pendant l’audition libre ou pendant une confrontation avec la victime par un avocat choisi ou commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, si et seulement si l’infraction pour laquelle il est entendu constitue un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
  • Comment se déroule une audition libre ?
    La loi ne donne aucune indication quant à la durée maximale de l’audition libre. Elle permet cela dit au suspect d’y mettre fin à tout moment, consolidant alors sa qualité de personne « libre ». Toutefois, malgré cette absence de contrainte en apparence, le suspect libre peut faire l’objet de poursuites pénales et d’une condamnation. Il est donc primordial de préparer une défense cohérente et adaptée avant toute audition libre.
  • Qu'est-ce qu'une audition libre ?
    L'audition libre permet d'entendre toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, et ce sans placement en garde-à-vue. Dans ce cadre, il n'y a pas de contrainte et le suspect doit se rendre devant les services de police par ses propres moyens, après avoir reçu une convocation indiquant, notamment, l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ainsi que la date et l’heure de l’audition.
  • Qu'est ce qu'un défèrement ?
    Le défèrement est une mesure de contrainte faisant suite à une mesure de garde à vue et consistant en la présentation du suspect à un magistrat dans les locaux du tribunal judiciaire. En principe, le déféré devra être présenté le jour-même au magistrat compétent. Cela dit, en cas d’impossibilité, il pourra comparaître le jour suivant, sous réserve que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure de fin de garde à vue. À défaut, il devra immédiatement être remis en liberté, sa détention revêtant un caractère arbitraire. ​ Dans l’attente de sa comparution, le déféré sera retenue dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés, à savoir le dépôt. La présentation devra avoir lieu devant le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le tribunal ou le juge d’instruction en cas d’information judiciaire. Le déféré devra impérativement être informé du mode de poursuites envisagé à son encontre, à savoir : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : plaider coupable ; Convocation par procès-verbal sans mesure de sûreté : audience de jugement ultérieure ; Convocation par procès-verbal avec un placement sous contrôle judiciaire (CPPV-CJ) : audience de jugement ultérieure avec une mesure de sûreté et donc de contrôle ; Comparution à délai différé : jugement dans un délai de deux mois ; Comparution immédiate : jugement immédiat ; Mise en examen : saisine d’un juge d’instruction aux fins d’investigations complémentaires.
  • Quels sont les droits de la personne déférée ?
    Toute personne privée de liberté continue de bénéficier de droits et doit en recevoir notification. Ainsi le déféré doit être informé dès son arrivée au sein du dépôt par les fonctionnaires de police de la possibilité qu’il a de : S’alimenter ; Faire prévenir par téléphone un proche ; Être examiné par un médecin ; S’entretenir à tout moment avec un avocat. Lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République, celui-ci doit l’informer de : Son droit d’être assistées par un interprète ; Son droit de connaître les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique ; Son droit à l’assistance d’un avocat ; Son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
  • Qu'est-ce que la garde-à-vue ?
    La garde à vue est une mesure de contrainte permettant de maintenir une personne à disposition des enquêteurs lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Un placement en garde à vue doit toujours être justifié par la nécessité de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants : Permettre l’exécution d’investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; Garantir sa présentation devant le procureur de la République afin que celui-ci puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; Empêcher une modification des preuves ou indices matériels ; Empêcher une pression sur les témoins ou victimes ; Empêcher une concertation avec des coauteurs ou complices ; Faire cesser l’infraction.
  • Comment se déroule une audition en garde-à-vue ?
    Les auditions/confrontations du gardé à vue ne sont soumises à aucune condition tenant à leurs fréquence et durée, la seule exigence étant que soit respectée la dignité de la personne. Les auditions sont menées sous la direction de l’enquêteur qui peut y mettre fin à tout moment en cas de difficulté. En matière criminelle ou lorsque le gardé à vue est mineur, l’audition doit impérativement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel, toute impossibilité technique devant faire l’objet d’une mention précisant sa nature dans le procès-verbal d’audition.
  • Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
    Le gardé à vue bénéficie de droits stricts dont il doit recevoir notification dès le début de la mesure, et ce dans une langue qu’il comprend, un interprète devant être requis au besoin. En effet, l’officier de police judiciaire, ou un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d’un OPJ, doit immédiatement informer la personne placée en garde à vue : De son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet ; De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; Des motifs justifiant son placement en garde à vue ; De son droit de faire prévenir un proche, son employeur et les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante si elle est de nationalité étrangère ; De son droit d’être examinée par un médecin ; De son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ; De son droit d’être assistée par un interprète s’il y a lieu ; De son droit de consulter dans les meilleurs délais et au plus tard avant toute prolongation le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition ; De son droit de présenter des observations tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure au magistrat compétent avant toute prolongation ; De son droit, lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et cela après avoir décliné son identité. Le gardé à vue peut être autorisé à communiquer, par écrit, par téléphone ou dans le cadre d’un entretien, sans que l’échange ne dépasse trente minutes, avec une des personnes qui aura été avisée de son placement, et ce selon les modalités fixées par l’officier de police judiciaire et en sa présence. Au-delà de 48 heures, la communication avec les autorités consulaires ne peut être refusée. En tout état de cause, la mesure de garde à vue ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet, les mesures de sécurité lui étant imposées devant être strictement nécessaires. Notamment, et s’agissant du port de menottes ou entraves, il ne peut y être soumis que s’il est considéré comme dangereux ou comme susceptible de prendre la fuite.
  • Quelle est la durée d'une garde-à-vue ?
    En principe, la mesure de garde à vue ne peut dépasser 24 heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures lorsque deux conditions sont réunies, à savoir : Lorsque l’infraction reprochée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au minimum ; Si la prolongation est l’unique moyen, de parvenir à l’un des objectifs qui avaient justifié le placement initial. Exceptionnellement, en matière de criminalité organisée, la mesure de garde à vue peut être prolongée au-delà de 48 heures et faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune, portant ainsi sa durée totale à 96 heures. Encore plus exceptionnellement, en matière de crimes et délits constituant des actes de terrorisme, la garde à vue peut faire l’objet d’une ou deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Ainsi, le délai de la mesure est susceptible d’atteindre une durée maximale de 144 heures.
  • Qu'est-ce qu'une instruction ?
    L'instruction, ou information judiciaire, est une enquête menée par un juge d'instruction, lequel est saisi, soit par le Procureur de la République par un réquisitoire introductif, soit par la victime d'une infraction par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle, et exceptionnelle en matière contraventionnelle. Pendant l'instruction, le juge d’instruction peut mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
  • Qu'est-ce qu'un témoin assisté ?
    Lorsque les conditions de la mise en examen ne sont pas remplies, le juge d’instruction peut décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté, statut intermédiaire entre celui de simple témoin et de mis en examen. Le témoin assisté peut alors, et à tout moment, être entendu sur les faits par le juge d’instruction. Par ailleurs, il bénéficie du droit d’être assisté par un avocat, du droit de demander des confrontations avec les personnes le mettant en cause et du droit de demander l’annulation de pièces de la procédure. Le témoin assisté doit en tout état de cause avoir un plein accès au dossier de la procédure. À tout moment de la procédure, le témoin assisté peut faire l’objet d’une mise en examen ultérieure dès lors que les conditions, qui n’étaient pas remplies au jour de sa première présentation devant le magistrat instruction, sont réunies. En tout état de cause, il est important de souligner que le mis en examen reste présumé innocent, l’instruction étant une enquête et non un procès. Ainsi, le mis en examen est un suspect, et non un coupable.
  • Comment se déroule une instruction ?
    Le juge d’instruction réalise toutes les investigations qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, et ce en instruisant à charge et à décharge. Ne pouvant procéder lui-même à tous les actes d’instruction, le juge d’instruction peut donner commission rogatoire à tout magistrat ou officier de police judiciaire afin qu’ils exécutent les actes d’information nécessaires. De nombreuses investigations peuvent être réalisées ou prescrites par le juge d’instruction, et notamment : Des auditions de témoins ou victimes ; Des interrogatoires des mis en examen ; Des confrontations ; Des reconstitutions ; Des interceptions de communications par le biais d’écoutes téléphoniques ou de sonorisations ; Des interpellations, perquisitions et saisies ; Des expertises psychologiques, psychiatriques, médicales ; Des expertises techniques ou scientifiques, … Pendant toute la durée de l’information judiciaire, le mis en examen a la faculté, par le biais de son avocat, de solliciter tout acte d’enquête qui lui paraîtrait nécessaire à la manifestation de la vérité. De même, sous condition, la personne mise en examen a la possibilité de solliciter sa « démise en examen » et donc l’octroi du statut de témoin assisté. Lorsque le juge d’instruction estime avoir achevé sa mission, il décidé des suites à donner à l’affaire, après avis du procureur de la République et des autres parties (partie civile et mis en examen). Une information judiciaire est terminée lorsque le magistrat rend une ordonnance de clôture, laquelle peut prendre plusieurs formes : Ordonnance de non-lieu ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle.
  • Qu'est-ce qu'un interrogatoire de première comparution ?
    Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne, le juge d’instruction doit l’entendre dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution (IPC), acte valant mise en examen. Sauf renonciation expresse, la personne présentée au juge d’instruction doit être assistée par un avocat. Après avoir recueilli les observations de la personne et de son avocat, le juge d’instruction doit lui notifier les faits qui lui sont reprochés, ses droits et le délai prévisible d’achèvement de l’information judiciaire.
  • Quelles sont les mesures de sûreté accompagnant la mise en examen ?
    En principe, toute personne mise en examen doit demeurer libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction, elle peut être placée sous contrôle judiciaire. Lorsque le contrôle judiciaire s’avère insuffisant à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être assignée à résidence avec surveillance électronique (dispositif du bracelet électronique). À titre exceptionnel, et lorsque ces deux mesures sont insuffisantes, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire. Le placement en détention provisoire doit être justifié par le fait qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure : Conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; Empêcher une pression sur les témoins, victimes et leurs proches ; Empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices ; Protéger la personne mise en examen ; Garantir le maintien à disposition de la justice de la personne mise en examen ; Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; Mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public en matière criminelle. À tout moment, le détenu provisoire pourra solliciter sa remise en liberté auprès du magistrat instructeur, lequel devra transmettre la demande au juge des libertés et de la détention qui statuera alors par une ordonnance motivée après avis du procureur de la République. Il faut noter que la durée maximale de la détention provisoire dans le cadre d'une instruction est de : Quatre ans et huit mois en matière criminelle ; Deux ans et quatre mois en matière correctionnelle. En cas de placement sous contrôle judiciaire intervenu au moment de la mise en examen ou ultérieurement, et lorsque le mis en examen se soustrait à ses obligations et interdictions, celui-ci pourra faire l’objet d’un placement en détention provisoire.
  • Quels sont les différents aménagements de peine ?
    Selon sa situation, le détenu condamné pourra bénéficier d’un aménagement de sa peine sous l’un des régimes suivants : Semi-liberté, placement extérieur ou détention à domicile sous surveillance électronique : lorsque la condamnation ou le reste à subir sont inférieurs ou égaux à deux ans ; Libération conditionnelle : lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir (soit à mi-peine). Il faut noter que le juge de l’application des peines pourra décider de subordonner la libération conditionnelle à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique. Par ailleurs, l’aménagement d’une peine est impossible lorsque la condamnation pénale a été assortie d’une période de sûreté, sauf à ce que celle-ci fasse l’objet d’un relèvement devant le tribunal de l’application des peines.
  • Qu'est-ce que la libération sous contrainte ?
    En cas de refus face à une demande d’aménagement de peine ou dans le cas où aucune demande n’aura été faite, le juge d’application des peines devra procéder à l’examen de la situation du condamné afin que soit prononcée une libération sous contrainte. Cet examen automatique et obligatoire devra avoir lieu lorsque la durée de la peine accomplie sera au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, soit aux 2/3 de la peine. Le prononcé de la libération sous contrainte entraînera alors l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement extérieur ou de la semi-liberté.
  • Qu'est-ce qu'un aménagement de peine ?
    Les objectifs de la peine sont d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime. Pour atteindre ces objectifs, la peine doit sanctionner l’auteur de l’infraction mais aussi, et surtout, favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. ​ En effet, toute personne condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté doit pouvoir bénéficier d’un retour progressif à la liberté et ainsi obtenir un aménagement de sa peine, afin que soit évitée une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

1, impasse des Mûriers (La Varenne Saint-Hilaire)
94210 Saint-Maur-des-Fossés

Tél.: 07 78 63 54 16
Fax : 01 84 10 93 89

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